REQUÊTE DU FPI AUX FINS DU REJET DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR ALASSANE OUATTARA

M. LE PRÉSIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
ABIDJAN
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
I – DE LA RECEVABILITE DE LA PRESENTE ACTION TIREE DE LA QUALITE ET DE L’INTERET A AGIR DU DEMANDEUR
Le requérant est un parti politique régulièrement constitué, qui a procédé à l’investiture du candidat AFFI N’GUESSAN Pascal, tel que l’atteste la lettre d’investiture contenue dans le dossier de candidature, réceptionné à cette fin par la Commission Électorale Indépendante (CEI), le 27 août 2020.
Dès lors, la présente action initiée dans les forme et délai prévus par les textes en vigueur ne peut qu’être conformément à la loi, déclarée recevable.
II- DU BIEN FONDÉ DE L’ACTION
• A- De l’irrégularité de la candidature querellée tirée des dispositions textuelles
Par ailleurs, il convient de rappeler que la défunte Constitution du 1er août 2000 avait également consacré le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux, exprimé dans les dispositions susvisées, à travers son article 35 qui disposait expressément :
Il s’induit de ces dispositions que le principe de la limitation des mandats présidentiels préexiste dans l’ordonnancement juridique ivoirien depuis la Constitution du 1er août 2000, toute chose qui a pour effet de rendre illégal tout mandat présidentiel au-delà du deuxième exercé, depuis l’entrée en vigueur de ladite Constitution.
En effet, l’article 55 alinéa 1er suscité de la Constitution de 2016 a simplement reconduit en des termes identiques, le principe de la limitation des mandats présidentiels.
Il est par ailleurs incontestable que la Constitution de 2016 en vigueur en lieu et place de remettre les compteurs de son mandat présidentiel à zéro, a plutôt consacré son deuxième mandat.
En outre, les dispositions de l’article 183 de la Constitution de 2016 précisent avec clarté que « La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».
Or, il n’existe pas de loi organique précisant les modalités de l’élection du Président de la République, lesquelles modalités prennent en compte les conditions d’éligibilité, dont notamment la durée du mandat.
En tout état de cause, outre les pertinentes dispositions constitutionnelles et législatives qui établissent la vacuité des arguties qui tenteraient de conférer un soupçon de légalité à la candidature de monsieur Alassane Ouattara, il convient de rappeler la constance jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui de façon explicite abonde dans le sens du requérant, relativement à la survivance des dispositions et principes de la Constitution du 1er août 2000.
• B – De l’irrégularité de la candidature contestée tirée de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
Ainsi, au travers des 4ème et 5ème « considérant » de sa décision N°CI 2018-008/DCC/23-08/CC/SG, la Juridiction de Céans énonçait :
Il s’infère que, pour s’assurer de la recevabilité de la requête du Président de l’assemblée nationale, le Conseil Constitutionnel a dû faire prévaloir les dispositions de l’article 95 de la défunte Constitution de 2000, non sans préciser, qu’elle participait conformément à l’article 183 de la Constitution, de la législation en vigueur.
En conséquence de ce qui précède, loin de priver d’effets les principes et prescriptions de la Constitution du 1er août 2000, les sages du Conseil Constitutionnel les ont maintenus dans l’ordonnancement juridique ivoirien, dès lors que ces derniers ne sont nullement contraires à l’actuelle Constitution.
Il est constant et il ne peut être contesté que monsieur Alassane OUATTARA a épuisé ses deux mandats présidentiels.
Si donc, le principe de la limitation du mandat unique de six ans des Conseillers du Conseil Constitutionnel, énoncé à l’article 91 de la Constitution du 1er août 2000 et reconduit à l’article 130 de la Constitution du 8 novembre 2016, n’a pas eu pour effet de remettre à zéro le mandat des Conseillers nommés en 2014, la même solution s’impose au candidat Alassane OUATTARA, qui achève son deuxième et dernier mandat présidentiel.
Monsieur Alassane OUATTARA ne peut donc sans trahir son serment, par lequel il a juré solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, se porter candidat à un troisième mandat présidentiel, au risque de perdre la confiance du peuple et subir la rigueur de la loi, tel qu’il résulte de la formule du serment présidentiel, prescrit à l’article 58 de la Constitution qui dispose :
C’est donc sous le bénéfice de tout ce qui précède que le FRONT POPULAIRE IVOIRIEN sollicite très respectueusement, qu’il plaise au Conseil Constitutionnel, dans sa mission de contrôle et de vérification de l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, bien vouloir déclarer monsieur Alassane OUATTARA inéligible et rejeter sa candidature à la suite du présent recours.
le 05 septembre 2020
BORDEREAU DES PIECES
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